Instances constitutionnelles et bonne gouvernance
En attendant la mise marche de la Cour constitutionnelle, l’instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des lois, joue le rôle de filtre des projets de lois, afin de rejeter tout édit qu’elle juge contraire à la Constitution.
Créée par arrêté républicain du 22 avril 2014, elle procède selon l’article 3 dudit arrêté « au contrôle des projets de lois sur demande du président de la République, du chef du gouvernement, du président de l’assemblée Nationale Constituante ou du président de l’assemblée des Représentants du Peuple, ou d’au moins 30 députés. Cet article définit ce que sont les projets de lois : il s’agit de l’ensemble des textes législatifs émanant de l’assemblée Nationale Constituante ou de l’assemblée des Représentants du Peuple, n’ayant pas encore été promulgués. Tel que prévu dans l’article 18, cette requête doit être adressée à l’instance dans un délai de 7 jours, à partir de la date de l’adoption par l’assemblée, de la loi ou de la disposition contestée ».
Il y a trois sortes de décisions que ladite Instance pourra rendre selon les requêtes qui lui seront présentées :
Si le projet est déclaré conforme à la Constitution, il sera transmis au président de la République pour sa promulgation ou renvoi, selon les cas. Si au contraire elle démontre l’inconstitutionnalité d’un projet de loi, celui-ci sera transmis au président de la République qui le transmettra à l’assemblée pour une deuxième lecture en tenant compte des arguments de l’instance, et ce dans un délai de 10 jours à partir de sa transmission. Une fois modifié et avant sa promulgation, le président de la République devra le retransmettre une nouvelle fois à l’instance afin qu’elle en vérifie de nouveau sa constitutionnalité. Enfin si l’instance décide qu’une ou plusieurs dispositions d’un projet de loi sont anticonstitutionnelles, le projet de loi pourra être promulgué à l’exception des dispositions sus visées. Ce fut le cas dernièrement concernant la loi organique relative aux dispositions régissant les instances constitutionnelles indépendantes, rebaptisé, « code des instances constitutionnelles indépendantes ». Un groupe de députés avait formulé un recours auprès de l’instance pour voir réformés certains articles de ladite loi, recours qui a été accepté sur le fond et sur la forme.
En effet, la loi s’est prononcée pour l’inconstitutionnalité des articles 33, 11 et 24 de la Loi organique relative aux dispositions communes régissant les instances constitutionnelles indépendantes. Motif : ces articles sont contraires aux dispositions des articles 125 et 130 de la Constitution.
Dans ces articles il est question de renforcement de démocratie à travers les organes de l’etat, dans une optique de bonne gouvernance, en veillant à mieux lutter contre la corruption, et à consolider les principes de transparence d’intégrité.
Abstraction faite du côté constitutionnel, et sur le principe, la décision de l’instance est un signe positif, qui permet d’affirmer que l’etat de droit se concrétise davantage, en attendant la mise en place de toutes les institutions. En l’occurrence, la Cour constitutionnelle prendra bientôt la relève de l’actuelle Instance qui oeuvre quand même à préserver les principes de démocratie et de bonne gouvernance. C’est la raison pour laquelle, elle reste le pilier fondamental de l’etat de droit.