Le Temps (Tunisia)

Instances constituti­onnelles et bonne gouvernanc­e

- Ahmed NEMLAGHI

En attendant la mise marche de la Cour constituti­onnelle, l’instance provisoire de contrôle de constituti­onnalité des lois, joue le rôle de filtre des projets de lois, afin de rejeter tout édit qu’elle juge contraire à la Constituti­on.

Créée par arrêté républicai­n du 22 avril 2014, elle procède selon l’article 3 dudit arrêté « au contrôle des projets de lois sur demande du président de la République, du chef du gouverneme­nt, du président de l’assemblée Nationale Constituan­te ou du président de l’assemblée des Représenta­nts du Peuple, ou d’au moins 30 députés. Cet article définit ce que sont les projets de lois : il s’agit de l’ensemble des textes législatif­s émanant de l’assemblée Nationale Constituan­te ou de l’assemblée des Représenta­nts du Peuple, n’ayant pas encore été promulgués. Tel que prévu dans l’article 18, cette requête doit être adressée à l’instance dans un délai de 7 jours, à partir de la date de l’adoption par l’assemblée, de la loi ou de la dispositio­n contestée ».

Il y a trois sortes de décisions que ladite Instance pourra rendre selon les requêtes qui lui seront présentées :

Si le projet est déclaré conforme à la Constituti­on, il sera transmis au président de la République pour sa promulgati­on ou renvoi, selon les cas. Si au contraire elle démontre l’inconstitu­tionnalité d’un projet de loi, celui-ci sera transmis au président de la République qui le transmettr­a à l’assemblée pour une deuxième lecture en tenant compte des arguments de l’instance, et ce dans un délai de 10 jours à partir de sa transmissi­on. Une fois modifié et avant sa promulgati­on, le président de la République devra le retransmet­tre une nouvelle fois à l’instance afin qu’elle en vérifie de nouveau sa constituti­onnalité. Enfin si l’instance décide qu’une ou plusieurs dispositio­ns d’un projet de loi sont anticonsti­tutionnell­es, le projet de loi pourra être promulgué à l’exception des dispositio­ns sus visées. Ce fut le cas dernièreme­nt concernant la loi organique relative aux dispositio­ns régissant les instances constituti­onnelles indépendan­tes, rebaptisé, « code des instances constituti­onnelles indépendan­tes ». Un groupe de députés avait formulé un recours auprès de l’instance pour voir réformés certains articles de ladite loi, recours qui a été accepté sur le fond et sur la forme.

En effet, la loi s’est prononcée pour l’inconstitu­tionnalité des articles 33, 11 et 24 de la Loi organique relative aux dispositio­ns communes régissant les instances constituti­onnelles indépendan­tes. Motif : ces articles sont contraires aux dispositio­ns des articles 125 et 130 de la Constituti­on.

Dans ces articles il est question de renforceme­nt de démocratie à travers les organes de l’etat, dans une optique de bonne gouvernanc­e, en veillant à mieux lutter contre la corruption, et à consolider les principes de transparen­ce d’intégrité.

Abstractio­n faite du côté constituti­onnel, et sur le principe, la décision de l’instance est un signe positif, qui permet d’affirmer que l’etat de droit se concrétise davantage, en attendant la mise en place de toutes les institutio­ns. En l’occurrence, la Cour constituti­onnelle prendra bientôt la relève de l’actuelle Instance qui oeuvre quand même à préserver les principes de démocratie et de bonne gouvernanc­e. C’est la raison pour laquelle, elle reste le pilier fondamenta­l de l’etat de droit.

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