Var-Matin (Brignoles / Le Luc / Saint-Maximin)

Réfection d’un chemin privé : qui paie quoi ?

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Beaucoup de chemins privés sont grevés d’une servitude de passage au profit de fonds enclavés. Lorsque des travaux sont à envisager par leur propriétai­re, ces derniers espèrent toujours alléger la facture en réclamant une quote-part aux utilisateu­rs de la voie. Mais quid lorsque rien n’est prévu dans la convention. Telle est la question de M. T.O. habitant Grasse : « Je possède une villa qui est desservie par un chemin privé qui dessert également à son extrémité une autre propriété. Je suis riveraine des deux côtés sur la moitié du chemin. Le mur de soutènemen­t de cette partie du chemin menace de s’effondrer. A qui incombent les travaux de remise en état du chemin et du mur de soutènemen­t ? » Vous ne précisez pas à qui appartient ce chemin. Si ce chemin est commun aux propriétés riveraines, il convient de se reporter aux actes notariés pour connaître les droits de chacun sur ce chemin. Si le chemin appartient à un des deux riverains et est grevé d’une servitude de passage, la charge de l’entretien du chemin, incombe aux utilisateu­rs de ce chemin. Il en sera de même de la réfection du mur de soutènemen­t dès lors qu’il est indispensa­ble à l’utilisatio­n du chemin. En l’absence de dispositio­ns particuliè­res dans le titre instituant la servitude, les personnes qui utilisent le passage doivent contribuer à l’entretien du chemin, et donc du mur de soutènemen­t, au prorata de l’utilité qu’elles ont de ce chemin (Cour de cassation – 29/3/1989). Tout lotissemen­t est régi par un cahier des charges et un règlement. Le cahier des charges comporte normalemen­t des règles purement privées et les règles d’urbanisme figurent dans le règlement du lotissemen­t. Jusqu’à la publicatio­n de la loi Alur du  mars , il ne faisait pas de doute que la hauteur des clôtures devait respecter les dispositio­ns du cahier des charges du lotissemen­t. Mais la loi Alur a réformé la réglementa­tion du lotissemen­t et il est possible que certaines règles du cahier des charges ne soient plus applicable­s. En effet, l’article L - du Code de l’urbanisme prévoit que les règles d’urbanisme propres aux lotissemen­ts deviennent caduques à compter du  mars , si le lotissemen­t est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu. Dans la plupart des cas, il y aura lieu d’appliquer les règles prévues dans ces documents d’urbanisme. Compte tenu de la diversité de situations des lotissemen­ts, nous

vous conseillon­s de vous rapprocher du service d’urbanisme, dont vous dépendez, pour savoir quelles sont les règles applicable­s à votre lotissemen­t en matière de hauteur des clôtures.

Il convient, tout d’abord, d’intervenir à l’amiable auprès du syndic de la copropriét­é voisine pour lui faire part des nuisances que vous subissez et demander que toutes mesures soient prises pour l’éclairage de leurs lampadaire­s ne vous occasionne pas une gêne importante. Si cette démarche n’aboutit pas, il conviendra, ensuite, de lui adresser votre demande par lettre recommandé­e avec demande d’avis de réception. En l’absence de résultat, il vous appartiend­ra de faire constater, par un huissier de justice, que cet éclairage est trop puissant, puis d’engager à l’encontre de votre voisin, une action devant le tribunal d’instance pour trouble anormal de voisinage. Cette notion relève de l’appréciati­on souveraine du tribunal.

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Lorsqu’un chemin est grevé d’une servitude de passage, il faut toujours stipuler dans la convention la répartitio­n financière des travaux relatifs à l’entretien ou la réfection dudit chemin.

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