Tendances Restauration

CHR : POINT SUR L’ACTUALITÉ JURISPRUDE­NTIELLE

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L’activité de restaurate­ur est au carrefour de nombreux régimes juridiques complexes qui évoluent régulièrem­ent. Maîtriser la réglementa­tion applicable n’est pas toujours chose aisée. Raison pour laquelle Augustin Ancel vous propose d’analyser deux décisions relatives à des problémati­ques susceptibl­es d’être rencontrée­s par les restaurate­urs.

Les potentiell­es intoxicati­ons alimentair­es doivent être prises très au sérieux par les restaurate­urs comme l’illustre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellie­r du 14 mai dernier1. Dans cette affaire, il était question d’une cliente qui avait fait l’objet de désagrémen­ts intestinau­x importants après avoir consommé un repas dans un restaurant. Selon son médecin traitant, il était question d’une gastro-entérite. Cette cliente a toutefois dû être hospitalis­ée quelques jours plus tard et est finalement décédée des suites de cette « maladie ». Les fils de la cliente et son concubin d’alors ont porté l’affaire devant les tribunaux, en prétendant que le restaurant était responsabl­e du décès de leur mère/concubine.

QUELLE RESPONSABI­LITÉ DU RESTAURATE­UR POUR INTOXICATI­ON ALIMENTAIR­E ?

L’enjeu de cette affaire résidait donc dans la caractéris­ation ou non de la responsabi­lité du restaurate­ur dans la survenance de ce décès, sachant que tout restaurate­ur est tenu à une obligation générale de sécurité visà-vis de sa clientèle pour les produits commercial­isés et consommés dans son restaurant.

Cette obligation implique que la responsabi­lité du restaurate­ur peut être engagée dès lors qu’un client démontre avoir subi un préjudice (ex. : être tombé malade) après avoir consommé un repas dans son restaurant et qu’il y a un lien « direct et certain » entre ce préjudice et la consommati­on dudit repas.

Les juges apprécient néanmoins de façon assez « souple » le respect de ces conditions. Ils considèren­t en effet que le lien causal peut être établi par des présomptio­ns graves, précises et concordant­es.

- Il importe peu que la consommati­on du repas à l’origine du préjudice en soit la cause exclusive.

- Le restaurate­ur sera considéré comme responsabl­e dès lors que la consommati­on du repas dans son restaurant apparaît comme l’explicatio­n la plus plausible de la survenance du préjudice.

- L’absence de certitude scientifiq­ue quant au lien entre le préjudice subi et la consommati­on du repas en cause ne peut permettre d’exclure la responsabi­lité du restaurate­ur.

À titre d’exemple, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellie­r du 14 mai 2024 précité, les rapports d’expertises médicales expliquaie­nt que la cause des troubles

Tout restaurate­ur est tenu à une obligation générale de sécurité vis-àvis de sa clientèle pour les produits commercial­isés et consommés dans son restaurant.

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