CHR : POINT SUR L’ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE
L’activité de restaurateur est au carrefour de nombreux régimes juridiques complexes qui évoluent régulièrement. Maîtriser la réglementation applicable n’est pas toujours chose aisée. Raison pour laquelle Augustin Ancel vous propose d’analyser deux décisions relatives à des problématiques susceptibles d’être rencontrées par les restaurateurs.
Les potentielles intoxications alimentaires doivent être prises très au sérieux par les restaurateurs comme l’illustre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier du 14 mai dernier1. Dans cette affaire, il était question d’une cliente qui avait fait l’objet de désagréments intestinaux importants après avoir consommé un repas dans un restaurant. Selon son médecin traitant, il était question d’une gastro-entérite. Cette cliente a toutefois dû être hospitalisée quelques jours plus tard et est finalement décédée des suites de cette « maladie ». Les fils de la cliente et son concubin d’alors ont porté l’affaire devant les tribunaux, en prétendant que le restaurant était responsable du décès de leur mère/concubine.
QUELLE RESPONSABILITÉ DU RESTAURATEUR POUR INTOXICATION ALIMENTAIRE ?
L’enjeu de cette affaire résidait donc dans la caractérisation ou non de la responsabilité du restaurateur dans la survenance de ce décès, sachant que tout restaurateur est tenu à une obligation générale de sécurité visà-vis de sa clientèle pour les produits commercialisés et consommés dans son restaurant.
Cette obligation implique que la responsabilité du restaurateur peut être engagée dès lors qu’un client démontre avoir subi un préjudice (ex. : être tombé malade) après avoir consommé un repas dans son restaurant et qu’il y a un lien « direct et certain » entre ce préjudice et la consommation dudit repas.
Les juges apprécient néanmoins de façon assez « souple » le respect de ces conditions. Ils considèrent en effet que le lien causal peut être établi par des présomptions graves, précises et concordantes.
- Il importe peu que la consommation du repas à l’origine du préjudice en soit la cause exclusive.
- Le restaurateur sera considéré comme responsable dès lors que la consommation du repas dans son restaurant apparaît comme l’explication la plus plausible de la survenance du préjudice.
- L’absence de certitude scientifique quant au lien entre le préjudice subi et la consommation du repas en cause ne peut permettre d’exclure la responsabilité du restaurateur.
À titre d’exemple, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 14 mai 2024 précité, les rapports d’expertises médicales expliquaient que la cause des troubles
Tout restaurateur est tenu à une obligation générale de sécurité vis-àvis de sa clientèle pour les produits commercialisés et consommés dans son restaurant.