Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
En appel, des décisions contraires pour des cas d'espèce proches
13-3
Pour rappel, un contrat à temps partiel qui n'indique pas la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est présumé à temps complet (voir § 13-1). Or, cette mention faisait défaut dans les contrats conclus par les deux salariées. Celles-ci s'étaient donc engouffrées dans cette brèche pour réclamer la requalification à temps complet. L'employeur avait répliqué qu'il s'agissait bien de contrats de travail à temps partiel, mais qu'il était par hypothèse impossible d'indiquer la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois pour des contrats qui duraient moins d'une semaine.
Saisie des deux affaires, la cour d'appel de Paris avait fait droit à l'une des demandes de requalification, estimant que l'employeur n'était pas parvenu à démontrer la durée exacte du travail convenue ni que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir en permanence à disposition. En d'autres termes, l'employeur n'avait pas réussi à renverser la présomption de travail à temps complet résultant de l'absence de mention de la répartition du travail (arrêt du 7 mars 2019).
Dans l'autre affaire, la cour d'appel avait au contraire débouté la salariée de ses demandes, au motif que l'employeur n'avait pas à indiquer la répartition du travail pour un contrat de moins d'une semaine. Il n'y avait donc pas de présomption de travail à temps complet (arrêt du 20 mars 2019).
Les deux salariées ayant formé un pourvoi en cassation, on pouvait espérer une règle de principe permettant d'unifier le contentieux sur les contrats à temps partiel de très courte durée.