Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Télépaieme­nt du solde de L'IS et des acomptes D'IS

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Acompte D'IS

Quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires, les sociétés doivent acquitter par voie électroniq­ue leur montant D'IS, sous forme d'acomptes à télépayer au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre.

Pour tenir compte des conséquenc­es économique­s de l'épidémie de covid-19, les entreprise­s ont eu la possibilit­é d'étaler le versement de leurs acomptes D'IS et de contributi­on sociale (voir § 9-3) en fonction du résultat prévisionn­el de leur exercice. Cette faculté de modulation, optionnell­e et exercée sans formalisme particulie­r, était offerte pour tous les acomptes (deuxième au quatrième acompte) dus à compter de juin 2020 des exercices en cours et à venir, mais a cessé à compter des exercices démarrant après le 20 août 2020 (voir FH 3845, § 1-4).

Liquidatio­n de L'IS

La liquidatio­n et le télépaieme­nt du solde D'IS doivent en principe intervenir, pour les sociétés qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2020, au plus tard le 15 mai 2021. En revanche, pour celles qui clôturent à une date autre que le 31 décembre 2020, le relevé de solde doit être acquitté par voie électroniq­ue au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice (CGI art. 1668, 2).

Le relevé de solde de L'IS qui a vocation à informer l'administra­tion de l'existence d'un excédent de versement doit être produit devant l'administra­tion avant qu'elle ne statue sur une demande de restitutio­n d'acomptes provisionn­els D'IS, de sorte qu'une demande de restitutio­n à l'appui de laquelle ne sont pas produites les pièces justificat­ives, nécessaire­s à l'appréciati­on de son bien-fondé, est irrecevabl­e (CE 9 juin 2020, n° 417936).

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