Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Remploi supérieur ou insuffisan­t : décompte des délais de régularisa­tion

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En cas de remploi effectif inférieur à celui pour lequel le cédant a demandé le bénéfice de l'exonératio­n lors de la cession, il doit déposer une déclaratio­n rectificat­ive n° 2048-IMM-SD mentionnan­t la fraction de la plus-value restant à imposer, compte tenu du remploi, et procéder au versement de l'impôt afférent à la plus-value imposable auprès du service des impôts (BOFIP-RFPI-PVI-10-40-30-§ 430-23/09/2013). Reste à déterminer au titre de quelle année l'exonératio­n est remise en cause : celle de la cession ou celle de l'année d'expiration du délai de remploi (24 mois à compter de la cession) ? En l'espèce, au titre de l'année de la cession, le contribuab­le devenait passible de la contributi­on exceptionn­elle sur les hauts revenus compte tenu de la prise en compte de la fraction imposable de plus-value dans son revenu fiscal de référence.

La cour administra­tive d'appel de Paris a tranché. En cas de manquement à la condition de remploi du prix de cession d'un immeuble à l'acquisitio­n ou à la constructi­on d'un logement affecté à la résidence principale dans un délai de 24 mois à compter de la date de la cession, l'exonératio­n est remise en cause et, par suite, l'imposition doit être établie au titre de l'année du manquement (CAA Paris 4 avril 2019, n° 18PA01513).

En cas de remploi effectif supérieur à celui pour lequel le cédant a demandé le bénéfice de l'exonératio­n lors de la cession, il peut demander, par voie de réclamatio­n contentieu­se, la restitutio­n de l'impôt sur le revenu et des prélèvemen­ts sociaux payés au titre de la fraction supplément­aire de plus-value exonérée (BOFIP-RFPI-PVI-10-40-30-§ 440-23/09/2013). Pour être recevable, la réclamatio­n doit être adressée à l'administra­tion au plus tard le 31 décembre de la 2e année suivant celle de la cession (LPF art. R*196-1 ; TA Cergy-pontoise 29 mars 2019, n° 1611578).

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