Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Prime « exceptionnelle défiscalisée de pouvoir d'achat »
En réponse à la crise des « Gilets jaunes », une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat a été mise en place (loi 2018-1213 du 24 décembre 2018, art. 1er). Cette prime exceptionnelle n'a pas de caractère obligatoire et est exonérée, sous certaines conditions et dans la limite de 1 000 €, d'impôt sur le revenu et de charges sociales. Pour bénéficier de cette exonération, la prime doit être versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 au plus tard (loi précitée, art. 1, II. 3°). S'agissant d'une mesure annoncée en toute fin d'année, les entreprises clôturant leurs comptes au 31 décembre 2018 sont susceptibles d'avoir dû décider en dernière minute l'octroi ou non de cette prime et ses modalités de calcul. À notre avis, cette prime exceptionnelle suit les mêmes règles comptables et fiscales que les primes et gratifications « classiques ». La déduction des primes non payées à la clôture mais dont l'entreprise est débitrice vis-à-vis des salariés est effectuée sous forme de provisions ou de charges à payer, selon que leur montant peut ou non être exactement déterminé. Si une décision unilatérale de l'employeur ou un accord collectif de travail est intervenu au plus tard le 31 décembre 2018 pour les exercices clos à cette date, l'entreprise peut déduire la charge ou la provision des résultats de l'exercice, alors même que le versement de la prime interviendra en 2019. Aucune déduction ne peut, en revanche, être pratiquée en l'absence d'un engagement formel et irrévocable de l'entreprise vis-à-vis de son personnel au 31 décembre (BOFIP-BICPROV-30-20-10-20-§ 50-03/12/2012 ; voir RF 1100, § 529).