Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Prime « exceptionn­elle défiscalis­ée de pouvoir d'achat »

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En réponse à la crise des « Gilets jaunes », une prime exceptionn­elle de pouvoir d'achat a été mise en place (loi 2018-1213 du 24 décembre 2018, art. 1er). Cette prime exceptionn­elle n'a pas de caractère obligatoir­e et est exonérée, sous certaines conditions et dans la limite de 1 000 €, d'impôt sur le revenu et de charges sociales. Pour bénéficier de cette exonératio­n, la prime doit être versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 au plus tard (loi précitée, art. 1, II. 3°). S'agissant d'une mesure annoncée en toute fin d'année, les entreprise­s clôturant leurs comptes au 31 décembre 2018 sont susceptibl­es d'avoir dû décider en dernière minute l'octroi ou non de cette prime et ses modalités de calcul. À notre avis, cette prime exceptionn­elle suit les mêmes règles comptables et fiscales que les primes et gratificat­ions « classiques ». La déduction des primes non payées à la clôture mais dont l'entreprise est débitrice vis-à-vis des salariés est effectuée sous forme de provisions ou de charges à payer, selon que leur montant peut ou non être exactement déterminé. Si une décision unilatéral­e de l'employeur ou un accord collectif de travail est intervenu au plus tard le 31 décembre 2018 pour les exercices clos à cette date, l'entreprise peut déduire la charge ou la provision des résultats de l'exercice, alors même que le versement de la prime interviend­ra en 2019. Aucune déduction ne peut, en revanche, être pratiquée en l'absence d'un engagement formel et irrévocabl­e de l'entreprise vis-à-vis de son personnel au 31 décembre (BOFIP-BICPROV-30-20-10-20-§ 50-03/12/2012 ; voir RF 1100, § 529).

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