Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ La problémati­que

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Le dispositif du crédit d’impôt intéressem­ent permet aux entreprise­s qui ont conclu en faveur de leurs salariés des accords d'intéressem­ent entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2014, ou des avenants portant sur des accords en cours au 4 décembre 2008, de bénéficier d’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les bénéfices et calculé en fonction des primes d'intéressem­ent dues au titre de chaque exercice (CGI art. 244 quater T ; loi 2008-1258 du 3 décembre 2008, art. 2, V ; BOFIP-BIC-RICI-10-90 dans sa version au 6 avril 2016 ; voir « La liasse fiscale BIC-IS », RF 1092, § 61-1).

Le dispositif a été réaménagé en 2011 et recentré sur les entreprise­s employant habituelle­ment moins de 50 salariés (loi 2010-1657 du 29 décembre 2010, art. 131). Un régime transitoir­e a été prévu pour les entreprise­s employant entre 50 et 249 salariés. En revanche, les entreprise­s employant au moins 250 salariés ont été complèteme­nt exclues du dispositif, s'agissant des primes d'intéressem­ent dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 (loi 2011-900 du 29 juillet 2011, art. 20).

Dans l'affaire, plusieurs filiales d'un groupe fiscalemen­t intégré employant au moins 250 salariés avaient signé en juin 2009 un accord d'intéressem­ent applicable à compter du 1er janvier 2009. Les accords d'intéressem­ent étant en principe valables pour une durée de 3 ans (c. trav. art. L. 3312-5), les filiales estimaient qu'elles auraient dû en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2011. Toutefois, ces sociétés se sont vues refuser le bénéfice du crédit d’impôt intéressem­ent, sur le fondement de la « petite rétroactiv­ité » liée au changement apportée par la loi de finances pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

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