Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ La problématique
Le dispositif du crédit d’impôt intéressement permet aux entreprises qui ont conclu en faveur de leurs salariés des accords d'intéressement entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2014, ou des avenants portant sur des accords en cours au 4 décembre 2008, de bénéficier d’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les bénéfices et calculé en fonction des primes d'intéressement dues au titre de chaque exercice (CGI art. 244 quater T ; loi 2008-1258 du 3 décembre 2008, art. 2, V ; BOFIP-BIC-RICI-10-90 dans sa version au 6 avril 2016 ; voir « La liasse fiscale BIC-IS », RF 1092, § 61-1).
Le dispositif a été réaménagé en 2011 et recentré sur les entreprises employant habituellement moins de 50 salariés (loi 2010-1657 du 29 décembre 2010, art. 131). Un régime transitoire a été prévu pour les entreprises employant entre 50 et 249 salariés. En revanche, les entreprises employant au moins 250 salariés ont été complètement exclues du dispositif, s'agissant des primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 (loi 2011-900 du 29 juillet 2011, art. 20).
Dans l'affaire, plusieurs filiales d'un groupe fiscalement intégré employant au moins 250 salariés avaient signé en juin 2009 un accord d'intéressement applicable à compter du 1er janvier 2009. Les accords d'intéressement étant en principe valables pour une durée de 3 ans (c. trav. art. L. 3312-5), les filiales estimaient qu'elles auraient dû en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2011. Toutefois, ces sociétés se sont vues refuser le bénéfice du crédit d’impôt intéressement, sur le fondement de la « petite rétroactivité » liée au changement apportée par la loi de finances pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.