Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Obligation de négocier sur les salaires effectifs

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Les entreprise­s dotées d'une section syndicale doivent négocier chaque année sur les salaires effectifs. Elles peuvent aménager cette périodicit­é, par accord collectif, sous réserve de négocier sur le sujet au moins tous les 4 ans (c. trav. art. L. 2242-1, L. 2242-10, L. 2242-11 et L. 2242-13).

Pour contraindr­e les employeurs à engager cette négociatio­n, le code du travail a d'abord mis en place, de 2009 à 2015, un mécanisme de réduction (voire de suppressio­n) de certains allégement­s de cotisation­s patronales (loi 2008-1258 du 3 décembre 2008, art. 26, JO du 4).

Puis ce dispositif a cédé la place à une pénalité financière, comparable à celles déjà applicable­s en l'absence d'accord ou de plan d'action sur l'égalité profession­nelle ou sur la prévention des exposition­s aux risques profession­nels (c. trav. art. L. 2242-7 ; loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, art. 17, JO du 22 ; voir FH 3623, §§ 1-14 à 1-17).

Théoriquem­ent en vigueur depuis le 1er janvier 2016, cette pénalité n'est effective que depuis le 18 décembre 2017, à la suite de la parution du décret du 15 décembre 2017 relatif au renforceme­nt de la négociatio­n collective (c. trav. art. D. 2242-11 à D. 2242-16 nouveaux). Pris en applicatio­n de l'ordonnance Macron relative au renforceme­nt de la négociatio­n collective (ord. 2017-1385 du 22 septembre 2017, JO du 23 ; voir FH 3712, § 3-1), le décret du 15 décembre 2017 a vocation à mettre la partie réglementa­ire du code du travail à jour de cette réforme. Cependant, sur le fond, l'essentiel du décret réside dans la mise en place de la nouvelle pénalité pour défaut de négociatio­n sur les salaires. Sous réserve d'un ajustement en matière d'égalité profession­nelle (voir encadré), les autres modificati­ons relèvent plutôt du toilettage (renumérota­tion de certaines références, abandon de la lettre recommandé­e avec avis de réception au profit d'une communicat­ion par « tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception », etc.).

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