Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Obligation de négocier sur les salaires effectifs
Les entreprises dotées d'une section syndicale doivent négocier chaque année sur les salaires effectifs. Elles peuvent aménager cette périodicité, par accord collectif, sous réserve de négocier sur le sujet au moins tous les 4 ans (c. trav. art. L. 2242-1, L. 2242-10, L. 2242-11 et L. 2242-13).
Pour contraindre les employeurs à engager cette négociation, le code du travail a d'abord mis en place, de 2009 à 2015, un mécanisme de réduction (voire de suppression) de certains allégements de cotisations patronales (loi 2008-1258 du 3 décembre 2008, art. 26, JO du 4).
Puis ce dispositif a cédé la place à une pénalité financière, comparable à celles déjà applicables en l'absence d'accord ou de plan d'action sur l'égalité professionnelle ou sur la prévention des expositions aux risques professionnels (c. trav. art. L. 2242-7 ; loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, art. 17, JO du 22 ; voir FH 3623, §§ 1-14 à 1-17).
Théoriquement en vigueur depuis le 1er janvier 2016, cette pénalité n'est effective que depuis le 18 décembre 2017, à la suite de la parution du décret du 15 décembre 2017 relatif au renforcement de la négociation collective (c. trav. art. D. 2242-11 à D. 2242-16 nouveaux). Pris en application de l'ordonnance Macron relative au renforcement de la négociation collective (ord. 2017-1385 du 22 septembre 2017, JO du 23 ; voir FH 3712, § 3-1), le décret du 15 décembre 2017 a vocation à mettre la partie réglementaire du code du travail à jour de cette réforme. Cependant, sur le fond, l'essentiel du décret réside dans la mise en place de la nouvelle pénalité pour défaut de négociation sur les salaires. Sous réserve d'un ajustement en matière d'égalité professionnelle (voir encadré), les autres modifications relèvent plutôt du toilettage (renumérotation de certaines références, abandon de la lettre recommandée avec avis de réception au profit d'une communication par « tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception », etc.).