Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Demande d'éclairciss­ements et de justificat­ions

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Une seule déclaratio­n IFI étant déposée, la procédure de contrôle est unifiée en conséquenc­e. La procédure de contrôle de L'ISF avait été aménagée pour les redevables qui dispensés de souscrire une déclaratio­n D'ISF, déclaraien­t la valeur nette de leur patrimoine taxable sur leur déclaratio­n de revenus (voir RF Web 2017-1, § 2066).

En vue du contrôle de L'IFI, l'administra­tion peut demander aux redevables des éclairciss­ements et des justificat­ions sur la compositio­n de l'actif et du passif du patrimoine déclaré (CGI art. 965). Ces demandes peuvent porter sur l'existence, l'objet et le montant des dettes dont la déduction est opérée et sur l'éligibilit­é et les modalités de calcul des exonératio­ns ou réductions d'impôt dont il a été fait applicatio­n (loi art. 12, II. 3° ; LPF art. 23 A modifié). En l'absence de réponse à cette demande ou si les éclairciss­ements ou justificat­ions sont estimés insuffisan­ts, l'administra­tion peut rectifier les déclaratio­ns D'IFI en se conformant à la procédure de rectificat­ion contradict­oire (LPF art. 55).

La procédure de taxation d'office est applicable aux redevables qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaratio­n D'IFI 2025, sur les annexes de cette déclaratio­n ou qui n'y ont pas joint ces mêmes annexes (loi art. 12, II. 5° ; LPF art. L 66 modifié).

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