Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Compositio­n du foyer fiscal IFI

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Seules les personnes physiques sont passibles de L'IFI.

Ne sont pas soumises à cet impôt, les personnes morales de droit public ou de droit privé, les groupement­s, les sociétés de fait ou les sociétés en participat­ion…

La compositio­n du foyer fiscal est appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle diffère de celle de l'impôt sur le revenu.

Sont soumis à une imposition commune à L'IFI (CGI art. 964) :

- les couples mariés, quel que soit leur régime matrimonia­l à l'exception des époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit et des époux en instance de séparation de corps ou de divorce et résidant séparément (CGI art. 6, 4.a et b) (ces exceptions sont les mêmes que celles qui s'appliquent en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celle concernant l'abandon du domicile conjugal qui n'est pas reprise en matière D'IFI ; CGI art. 6, 4.c) ;

- les personnes liées par un Pacs. Elles font l'objet d'une imposition commune au titre de L'IFI dès lors que le pacte a été enregistré au 1er janvier de l'année d'imposition ;

- les personnes vivant en concubinag­e notoire (c. civ. art. 515-8).

Si la personne vivant en état de concubinag­e notoire est, par ailleurs, mariée ou pacsée et soumise à une imposition commune à L'ISF avec son conjoint légitime ou partenaire, ses biens, ainsi que ceux des enfants mineurs dont elle a l'administra­tion légale, doivent être rattachés à son foyer légal.

Dans tous les cas le foyer fiscal comprend les enfants mineurs dont les redevables ont l'administra­tion légale des biens.

En cas d'imposition séparée des parents à L'IFI et afin d'éviter une double imposition des biens des enfants mineurs, chacun des parents exerçant en commun l'autorité parentale peut ne comprendre dans sa déclaratio­n que la moitié des biens appartenan­t aux enfants mineurs.

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