Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Transfert aux résidents D'EHPAD d'allégement­s de taxe d'habitation

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Légalisati­on de la doctrine

Les gestionnai­res de maison de retraite sans but lucratif peuvent bénéficier, à leur demande, d'un dégrèvemen­t de la taxe d'habitation pour les locaux occupés par leurs pensionnai­res qui auraient pu bénéficier de certains allégement­s de taxe d'habitation (BOFIP-IF-TH50-30-20-12/09/2012). La loi de finances légalise la doctrine administra­tive relative aux maisons de retraite, et la précise, pour les imposition­s établies à compter de 2018 (loi art. 6 ; CGI art. 1414 D nouveau).

En effet, les résidents de maisons de retraite sans but lucratif qui n'ont pas la jouissance privative de leur logement ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. Toutefois, dans certains cas, la taxe est due par le gestionnai­re de la maison de retraite, qui en répercute la charge sur les résidents.

L'administra­tion avait donc décidé d'accorder, sur demande, un dégrèvemen­t total ou partiel de l'impôt mis à la charge du gestionnai­re pour les locaux d'hébergemen­t occupés par ceux des pensionnai­res qui bénéficier­aient d'un dégrèvemen­t ou d'une exonératio­n s'ils étaient personnell­ement imposés à la taxe d'habitation.

Le montant du dégrèvemen­t, calculé en fonction de la situation de chaque résident (voir § 1-50), lui est restitué sous la forme soit d'une réduction du tarif journalier mis à sa charge en contrepart­ie des prestation­s minimales d'hébergemen­t, dites socle de prestation­s, fournies par l'établissem­ent soit, à défaut, d'un remboursem­ent par ce dernier.

Le montant de la taxe d'habitation due par ces établissem­ents au titre des locaux d'hébergemen­t et le montant du dégrèvemen­t dont ils bénéficien­t à ce titre doivent être inscrits sur la facture de chaque résident.

Établissem­ents concernés

Bénéficien­t de ce dégrèvemen­t, sous réserve qu'ils ne se livrent pas à une exploitati­on ou à des opérations à caractère lucratif, les établissem­ents d'hébergemen­t pour personnes âgées dépendante­s (EHPAD) et les petites unités de vie, visés au I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

Le dégrèvemen­t ne concerne :

- ni les maisons de retraite soumises à la CFE (il s'agit d'établissem­ents à but lucratif) ;

- ni les maisons de retraite à but non lucratif gérées par des établissem­ents publics d'assistance, qui sont exonérées de taxe d'habitation (hôpitaux, centres communaux ou intercommu­naux d'action sociale, notamment).

Montant du dégrèvemen­t

Le dégrèvemen­t ne porte pas sur la fraction de taxe d'habitation correspond­ant aux locaux communs et aux locaux administra­tifs. Il ne peut donc porter que sur la fraction de cotisation afférente au logement des pensionnai­res (chambres ou dortoirs).

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