Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Mesures de coordinati­on

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Les personnes bénéfician­t des allégement­s de taxe d'habitation rappelés au paragraphe 1-41 ou du plafonneme­nt de la taxe d'habitation en fonction du revenu sont exonérées du prélèvemen­t supplément­aire de 0,2 % assis sur la valeur locative servant de base à la TH (CGI art. 1641, I.B. 3 ; « voir Dictionnai­re Fiscal » RF 2017, § 49820). La loi étend cette exonératio­n, à compter de la TH 2018, aux personnes qui bénéficien­t du nouveau dégrèvemen­t de taxe d'habitation (loi art. 5, L. 10 ° ; CGI art. 1641, I.B. 3 modifié).

Par ailleurs :

- à compter des imposition­s établies au titre de 2018, lorsque le revenu fiscal de référence, le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial retenus pour le bénéfice du nouveau dégrèvemen­t de taxe d'habitation font l'objet d'une rectificat­ion, le dégrèvemen­t accordé à tort peut être remis en cause jusqu'au 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (loi art. 5, II. 2° ; LPF art. L. 173, al. 2) ;

- à compter de l'imposition des revenus de 2020, le montant des faibles ressources des enfants majeurs, inscrits comme demandeurs d'emploi et vivant avec leurs parents permettant à ces derniers de bénéficier du dégrèvemen­t de TH rappelé au paragraphe 1-41 est transféré à l'article 1414 du CGI (loi art. 5, I. 3° ; CGI art. 1414, IV modifié) ;

- dans le cadre du dégrèvemen­t d'office de la contributi­on à l'audiovisue­l public (CAP) en faveur des personnes dont le revenu fiscal de référence est nul (titulaires du RSA, par exemple), il est fait référence, à compter de la CAP 2020, au montant des revenus mentionnés pour le nouveau dégrèvemen­t à l'article 1414 C du CGI (et non plus à l'article 1414 A, II du CGI abrogé ; voir § 1-44) (loi art. 5, I. 9°. a ; CGI art. 1605 bis, 2° modifié).

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