Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

CSG sur les revenus d'activité et de remplaceme­nt

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À compter de l'imposition des revenus de 2018

La loi de financemen­t de la sécurité sociale pour 2018 augmente de 1,7 point le taux de la contributi­on sociale généralisé­e (CSG) sur les revenus d'activité et, sauf exception, sur les revenus de remplaceme­nt au titre des périodes intervenan­t à compter du 1er janvier 2018 (voir FH 3722, §§ 1-1 et 1-2). La loi de finances pour 2018 en tire les conséquenc­es sur le montant de CSG à déduire pour la déterminat­ion du montant imposable du revenu catégoriel (loi art. 67, I. 1° ; CGI art. 154 quinquies, I modifié).

Ainsi, à compter de l'imposition des revenus de 2018 (loi art. 67, II. A. 1°) :

- si la CSG est due au taux de 9,2 %, à savoir sur les revenus d'activité et les allocation­s de préretrait­e ayant pris effet à compter du 11 octobre 2007 (voir FH 3722, § 1-1), elle est déductible, à hauteur de 6,8 points, du montant brut de la rémunérati­on ou, pour les non-salariés, du bénéfice imposable ;

- si la CSG est due au taux normal de 8,3 %, à savoir sur les pensions de retraite ou d'invalidité (voir FH 3722, § 1-1), elle est déductible à hauteur de 5,9 points du montant brut des sommes payées.

La fraction de CSG déductible reste fixée à 3,8 % pour les revenus de remplaceme­nt pour lesquels le taux de CSG (6,2 % ou 3,8 % selon le cas) n'est pas augmenté (voir FH 3722, § 1-2). Il s'agit :

- des allocation­s chômage et assimilées ainsi que des indemnités journalièr­es de la sécurité sociale soumises au taux réduit de CSG de 6,2 % ;

- des pensions de retraite ou d'invalidité soumises au taux réduit de CSG de 3,8 %, sous conditions de ressources du bénéficiai­re, à défaut, pour ce dernier d'être totalement exonéré de CSG.

À compter de l'imposition des revenus de 2019

Pour les périodes intervenan­t à compter de 2018, le taux de la CSG est porté à 9,2 % sur l'avantage salarial mentionné aux articles 80 bis, I et 80 quaterdeci­es, I du CGI. Il s'agit de l'avantage réalisé dans le cadre, respective­ment, de stock-options attribuées depuis le 28 septembre 2012 et d'attributio­ns gratuites d'actions depuis la même date sur décision d'une AGE intervenue avant le 8 août 2015.

Mais, pour ces revenus de nature salariale, la CSG sur les revenus d'activité est recouvrée comme pour les revenus du patrimoine (c. séc. soc. art. L. 136-5, II bis ; voir FH 3721, § 1-6). Une fraction de cette CSG est déductible du revenu imposable de l'année de son paiement. La fraction de CSG déductible est donc portée à 6,8 points à compter de l'imposition des revenus de 2019 (loi art. 67, II. A. 2°).

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