Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
CSG sur les revenus d'activité et de remplacement
À compter de l'imposition des revenus de 2018
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 augmente de 1,7 point le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et, sauf exception, sur les revenus de remplacement au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018 (voir FH 3722, §§ 1-1 et 1-2). La loi de finances pour 2018 en tire les conséquences sur le montant de CSG à déduire pour la détermination du montant imposable du revenu catégoriel (loi art. 67, I. 1° ; CGI art. 154 quinquies, I modifié).
Ainsi, à compter de l'imposition des revenus de 2018 (loi art. 67, II. A. 1°) :
- si la CSG est due au taux de 9,2 %, à savoir sur les revenus d'activité et les allocations de préretraite ayant pris effet à compter du 11 octobre 2007 (voir FH 3722, § 1-1), elle est déductible, à hauteur de 6,8 points, du montant brut de la rémunération ou, pour les non-salariés, du bénéfice imposable ;
- si la CSG est due au taux normal de 8,3 %, à savoir sur les pensions de retraite ou d'invalidité (voir FH 3722, § 1-1), elle est déductible à hauteur de 5,9 points du montant brut des sommes payées.
La fraction de CSG déductible reste fixée à 3,8 % pour les revenus de remplacement pour lesquels le taux de CSG (6,2 % ou 3,8 % selon le cas) n'est pas augmenté (voir FH 3722, § 1-2). Il s'agit :
- des allocations chômage et assimilées ainsi que des indemnités journalières de la sécurité sociale soumises au taux réduit de CSG de 6,2 % ;
- des pensions de retraite ou d'invalidité soumises au taux réduit de CSG de 3,8 %, sous conditions de ressources du bénéficiaire, à défaut, pour ce dernier d'être totalement exonéré de CSG.
À compter de l'imposition des revenus de 2019
Pour les périodes intervenant à compter de 2018, le taux de la CSG est porté à 9,2 % sur l'avantage salarial mentionné aux articles 80 bis, I et 80 quaterdecies, I du CGI. Il s'agit de l'avantage réalisé dans le cadre, respectivement, de stock-options attribuées depuis le 28 septembre 2012 et d'attributions gratuites d'actions depuis la même date sur décision d'une AGE intervenue avant le 8 août 2015.
Mais, pour ces revenus de nature salariale, la CSG sur les revenus d'activité est recouvrée comme pour les revenus du patrimoine (c. séc. soc. art. L. 136-5, II bis ; voir FH 3721, § 1-6). Une fraction de cette CSG est déductible du revenu imposable de l'année de son paiement. La fraction de CSG déductible est donc portée à 6,8 points à compter de l'imposition des revenus de 2019 (loi art. 67, II. A. 2°).