Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Intermédia­ires

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Le chiffre d'affaires des intermédia­ires agissant en leur nom propre pour le compte d'autrui (CGI art. 256, V et 256 bis, III) doit, en revanche, être diminué de la valeur des biens ou services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. L'assiette imposable est donc constituée par la commission perçue prévue dans le mandat préalable de commission­naire (c. séc. soc. art. L. 651-5).

• Pour les commission­naires (c. com. art. L. 132-1) qui s'entremette­nt dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la C3S est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultaném­ent remplies (c. séc. soc. art. L. 651-5) :

- l'opération d'entremise doit être rémunérée exclusivem­ent par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;

- il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédia­ire a traité l'opération avec l'autre contractan­t ;

- l'intermédia­ire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétai­re des biens ;

- les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremette­nt dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'union européenne le siège de leur activité, un établissem­ent stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.

Dans le cas d'entremise à la vente, les commettant­s des intermédia­ires auxquels ces dispositio­ns s'appliquent majorent leur chiffre d'affaires du montant des commission­s versées (voir § 13-8).

• Cas particulie­r des dépositair­es de presse. La Cour de cassation a approuvé la solution d'un arrêt d'appel concernant une société commercial­e exerçant une activité de dépositair­e central de presse, inscrite au Conseil supérieur des messagerie­s de presse, qui rétrocède une partie des commission­s qu'elle perçoit à ses diffuseurs. Selon elle, il ne peut pas résulter de la législatio­n (c. séc. soc. art. L. 651-3 et L. 651-5) que les commission­s rétrocédée­s doivent être déduites du chiffre d'affaires du commission­naire pour déterminer le montant de la contributi­on sociale de solidarité (cass. civ., 2e ch., 25 avril 2013, n° 12-15898, BC II n° 86).

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