Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Intermédiaires
Le chiffre d'affaires des intermédiaires agissant en leur nom propre pour le compte d'autrui (CGI art. 256, V et 256 bis, III) doit, en revanche, être diminué de la valeur des biens ou services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. L'assiette imposable est donc constituée par la commission perçue prévue dans le mandat préalable de commissionnaire (c. séc. soc. art. L. 651-5).
• Pour les commissionnaires (c. com. art. L. 132-1) qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la C3S est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies (c. séc. soc. art. L. 651-5) :
- l'opération d'entremise doit être rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;
- il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ;
- l'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;
- les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.
Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels ces dispositions s'appliquent majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées (voir § 13-8).
• Cas particulier des dépositaires de presse. La Cour de cassation a approuvé la solution d'un arrêt d'appel concernant une société commerciale exerçant une activité de dépositaire central de presse, inscrite au Conseil supérieur des messageries de presse, qui rétrocède une partie des commissions qu'elle perçoit à ses diffuseurs. Selon elle, il ne peut pas résulter de la législation (c. séc. soc. art. L. 651-3 et L. 651-5) que les commissions rétrocédées doivent être déduites du chiffre d'affaires du commissionnaire pour déterminer le montant de la contribution sociale de solidarité (cass. civ., 2e ch., 25 avril 2013, n° 12-15898, BC II n° 86).