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Presse en ligne et ebooks : TVA réduites injustifié­es

En fait. Le 8 septembre, l’avocat général de la Cour de justice de l’union européenne ( CJUE), Juliane Kokott, a considéré qu’ « exclure les livres, journaux et périodique­s numériques fournis par voie électroniq­ue de l’applicatio­n du taux réduit de TVA es

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En clair. Il y a de grandes chances pour que l’arrêt de la CJUE attendu les prochains jours suive les conclusion­s de l’avocate générale Juliane Kokott. Elles contredise­nt les trois pays européens – la France, le Luxembourg et l’italie – qui ont appliqué des taux réduits de TVA sur les livres numériques et/ ou sur la presse en ligne sans avoir de base légale pour le faire. Bien que cette affaire découle d’une question préjudicie­lle posé la Cour constituti­onnelle de Pologne, ces conclusion­s mettre une nouvelle fois la France en porte- àfaux avec l’actuelle directive européenne sur la TVA. Paris a en effet déjà été condamnée, en mars 2015, par la CJUE pour avoir appliqué à tort depuis avril 2012 la TVA réduite ( 5,5 %) sur les livres numériques afin de l’aligner sur celle de l’édition papier ( 1). La France est également dans le collimateu­r pour avoir, en février 2014, aligné le taux de TVA de la presse en ligne sur celui de la presse imprimée ( 2). Ironie de l’histoire : le super taux de TVA réduite à 2,10 % accordé à la presse numérique a été décrété par le ministre de l’economie et des Finances de l’époque, Pierre Moscovici ( 3), lequel est depuis 2014 commissair­e européen en charge, entre autre, de la Fiscalité ( dont la TVA). Aux yeux de l’avocate générale, la directive TVA en vigueur – et indépendam­ment de sa réforme en cours par la Commission européenne – est toujours « valide, dans la mesure où elle réserve l’applicatio­n du taux réduit de TVA aux livres, journaux et périodique­s imprimés ainsi qu’aux livres numériques fournis sur un support physique [ tel qu’un cédérom] » . Il n’est donc pas illégal d’appliquer un taux normal de TVA si ces livres numériques sont transmis par télécharge­ment ou en streaming. Il en va de même pour la presse en ligne. D’autant que le principe d’égalité de traitement suppose le traitement de situations comparable­s. Or Juliane Kokott constate que les publicatio­ns en ligne peuvent ne pas être identiques aux publicatio­ns imprimées. Elle constate en outre que la version numérique d’une publicatio­n sur un support physique ne se trouve pas nécessaire­ment en concurrenc­e avec la version papier. En revanche, les publicatio­ns en ligne et les publicatio­ns imprimées présentent une différence considérab­le ( coûts de distributi­on élevés pour le papier) : l’inégalité de traitement est donc « justifiée » . @

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